Code de commerce

Article L225-45

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des administrateurs et composition du conseil

Résumé. Les administrateurs d'une société anonyme peuvent recevoir une rémunération fixe annuelle, déterminée par l'assemblée générale, mais cette rémunération est suspendue si le conseil d'administration n'est pas composé selon les règles de parité.

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la spécificité concernant la répartition de la rémunération dans les sociétés cotées en bourse, rendant ainsi l'article plus général.

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier

En vigueur du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les sociétés cotées en bourse, précisant que la répartition de la rémunération des administrateurs doit suivre les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette répartition est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.

Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 185

En résumé. La mention des 'jetons de présence' a été supprimée, clarifiant que la rémunération n'est pas nécessairement liée à cette notion.

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activitéune somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2011-103 du 27 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de suspension du versement de la rémunération des administrateurs si le conseil d'administration n'est pas composé conformément à l'article L. 225-18-1, avec rétablissement des arriérés après régularisation.

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur

Lorsque le conseil d'administration n'est pas composé conformément au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le versement de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est suspendu. Le versement est rétabli lorsque la composition du conseil d'administration devient régulière, incluant l'arriéré depuis la suspension.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 31 décembre 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que la répartition des jetons de présence entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.