Code de commerce

Article L225-47

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et révocation du président du conseil d'administration

Résumé. Le conseil d'administration d'une société anonyme choisit un président parmi ses membres, qui doit être une personne physique, et peut le révoquer à tout moment.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Effets de cet article

cite

 Code civilart. 1844-12-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 octobre 2025

Modifié parOrdonnance n°2025-229 du 12 mars 2025art. 20

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition précisant que l'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. L'article 1844-12-1 n'est pas applicable à l'action en nullité exercée sur le fondement du présent alinéa.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020art. 3

En résumé. La mention spécifique concernant la rémunération du président dans les sociétés cotées a été supprimée, simplifiant ainsi les règles de détermination de cette rémunération.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute

En vigueur du vendredi 29 novembre 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1234 du 27 novembre 2019art. 1

En résumé. La détermination de la rémunération du président dans les sociétés cotées est désormais soumise à des conditions spécifiques prévues par l'article L. 225-37-2.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 28 novembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 161 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la rémunération du président est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2, alors que la version précédente ne mentionnait pas cet article.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2. Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 10 décembre 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.