Code de commerce

Article L225-40-1

Créé le 3 août 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen annuel des conventions en cours

Résumé. Les conventions passées dans les années précédentes et toujours en cours doivent être examinées chaque année par le conseil d'administration et partagées avec le commissaire aux comptes.

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 20 (V)

En résumé. La mention 's'il en existe' a été ajoutée pour préciser que la communication au commissaire aux comptes n'est obligatoire que s'il y en a un.

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe, pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40.

En vigueur du dimanche 3 août 2014 au samedi 31 août 2019

Créé parORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014art. 7

Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40.