Code de commerce

Article L225-40

Créé le 16 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de transparence pour les conventions dans les sociétés anonymes

Résumé. Les personnes impliquées dans une convention avec une société anonyme doivent informer le conseil d'administration et ne peuvent pas voter sur cette autorisation.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 198 (V)Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 20 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le président du conseil d'administration doit informer les commissaires aux comptes uniquement s'il en existe, et que ces derniers ou le président présentent un rapport spécial à l'assemblée. De plus, elle clarifie que les actions de la personne intéressée ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes, s'il en existe, de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne

En vigueur du lundi 10 juin 2019 au samedi 31 août 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 198 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la personne intéressée ne peut pas participer aux délibérations ni au vote, et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité, contrairement à la version précédente qui mentionnait aussi le quorum.

La personne directement ou indirectement intéressée à la conventionest tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport

La personne directement ou indirectement intéressée à la conventionne peut pas prendre part au vote. Sesactions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au dimanche 9 juin 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 142

En résumé. La nouvelle version précise que les actions de l'intéressé ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance

article L. 225-38 est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parLoi n°2001-420 du 15 mai 2001art. 111

En résumé. La nouvelle version élargit la portée de l'article en remplaçant 'l'administrateur ou le directeur général' par 'l'intéressé', ce qui inclut potentiellement d'autres parties prenantes.

L'intéressé est tenu d'informer le conseil, dès qu'il a connaissance d'une convention à laquelle l'

article L. 225-38

est applicable. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale.

Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.