Code de commerce

Article L225-11

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des fonds et délai de constitution d'une société anonyme

Résumé. Les fonds des souscripteurs ne peuvent être retirés avant l'immatriculation de la société anonyme, et si celle-ci n'est pas constituée dans les six mois, les souscripteurs peuvent demander le remboursement.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition. Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs.

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles L. 225-5 et L. 225-6.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 144 (V)

En résumé. Le délai pour la constitution de la société est désormais calculé à partir du premier dépôt de fonds plutôt que du dépôt du projet de statuts, et une nouvelle option permet aux souscripteurs de demander directement le retrait des fonds au dépositaire.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculéeau registre du commerce et des sociétés dans le même délai, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition. Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs.

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles L. 225-5 et L. 225-6

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En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 10 décembre 2016

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut être effectué par le mandataire de la société avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.

Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du dépôt du projet de statuts au greffe, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition.

Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds et à la déclaration prévus aux articles

L. 225-5

et

L. 225-6

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