Code de commerce

Article L145-36

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 2 octobre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du prix des baux commerciaux

Résumé. Le prix des baux pour certains types de locaux est fixé par décret, sauf pour les cinémas où il dépend des usages de la branche.

Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L145-33 Code du cinéma et de l'image animéeart. L212-2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 octobre 2010

Modifié parLoi n°2010-1149 du 30 septembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les établissements de spectacles cinématographiques, dont le prix du bail est désormais déterminé selon les usages de la branche.

Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des

Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 1 octobre 2010

Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.