Code de commerce

Article L145-8

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement d'un bail commercial

Résumé. Le droit de renouveler un bail commercial appartient uniquement au propriétaire du fonds exploité, qui doit l'avoir utilisé activement pendant les trois années précédant la fin du bail.
Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 2

En résumé. Le terme 'reconduction' a été remplacé par 'prolongation' pour décrire la période d'exploitation effective du fonds.

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué

Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'

article L. 145-9

, cette dernière date étant soit la date pour laquelle

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 45

En résumé. La nouvelle version précise que la date de référence pour le renouvellement du bail est le premier jour du trimestre civil suivant la demande, remplaçant l'ancienne mention 'terme d'usage' qui était moins précise.

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué

Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues

article L. 145-9

, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civilqui suit cette demande.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 5 août 2008

Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'

article L. 145-9

, cette dernière date étant soit la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.