Code de commerce

Article L125-17

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement en cas d'exclusion ou de décès dans un magasin collectif

Résumé. En cas d'exclusion, de départ ou de décès avec refus d'agrément, le titulaire des parts peut vendre son fonds de commerce et se faire rembourser sa valeur.

En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires.

Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 4

En résumé. Le texte précise désormais que l'entreprise doit être immatriculée au registre national des entreprises plutôt qu'au répertoire des métiers, et spécifie qu'elle doit appartenir au secteur des métiers et de l'artisanat.

En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre nationaldes entreprises. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires.

Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 3

En résumé. La procédure de désignation d'un expert en cas de désaccord sur la valeur des parts a été modifiée, passant d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés à un jugement du président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du

Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par jugement du président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal judiciairestatuant selon la procédure accélérée au fond.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 31 décembre 2019

En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient titulaires.

Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.