Code de commerce

Article L125-18

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour remplacer un commerçant dans un magasin collectif

Résumé. Un nouveau commerçant ne peut prendre la place d'un ancien que si ce dernier a été indemnisé ou si une caution a été fournie.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 125-17, le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit article L. 125-17, ou à défaut, une provision fixée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.

Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement de crédit ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en référé.

En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration, le directoire ou la gérance, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 3

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination du tribunal de grande instance en tribunal judiciaire, conformément à la réforme des juridictions.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 125-17, le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit article L. 125-17, ou à défaut, une provision fixée par le président du tribunal judiciairestatuant en référé.

Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement de crédit ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en référé.

En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration, le

En vigueur du samedi 2 août 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 39

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la gérance d'une coopérative d'invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11, alors que la version précédente ne mentionnait que le conseil d'administration ou le directoire.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'

article L. 125-17

, le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit article L. 125-17

, ou à défaut, une provision fixée par le président

Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a

En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration, le directoire ou la gérance, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'

article L. 124-11

.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 1 août 2014

En résumé. Le terme 'établissement de crédit' remplace 'banque' pour désigner les institutions pouvant fournir une caution.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'

article L. 125-17

, le groupement ou la société ne peuvent procéder à

audit article L. 125-17

, ou à défaut, une provision fixée par le président

Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement de créditou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.

En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou

article L. 124-11

.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'

article L. 125-17

, le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues

audit article L. 125-17

, ou à défaut, une provision fixée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par une banque ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.

En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'

article L. 124-11

.