Code de commerce

Section 1 : De la constitution du magasin collectif

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un magasin collectif par des commerçants indépendants

Résumé. Des commerçants ou artisans peuvent se regrouper dans un même lieu pour gérer ensemble leurs activités, sans perdre la propriété de leur entreprise.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de commerce ou leur entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sans en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de commerçants indépendants.

Créé le 21 septembre 2000

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Règles de constitution des magasins collectifs de commerçants indépendants

Résumé. Des commerçants indépendants peuvent se regrouper pour gérer ensemble un magasin, mais ils ne peuvent pas vendre les biens immobiliers du magasin pendant son existence.

Les personnes visées à l'article L. 125-1 constituent, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de société anonyme à capital variable ou de société coopérative de commerçants détaillants, une personne morale qui a la propriété et la jouissance ou seulement la jouissance des bâtiments et aires annexes du magasin collectif, définit et met en œuvre la politique commune, organise et gère les services communs.

Le groupement d'intérêt économique ou la société, propriétaire de tout ou partie des sols, bâtiments et aires annexes du magasin collectif, ne peut rétrocéder tout ou partie de ces biens immobiliers à ses membres pendant l'existence dudit magasin.

Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.

Créé le 21 septembre 2000

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Statut des GIE et sociétés en crédit-bail

Résumé. Un groupement d'intérêt économique ou une société utilisant le crédit-bail est considéré comme utilisateur selon une ordonnance de 1967.
Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.

Créé le 21 septembre 2000

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Attribution des emplacements dans les magasins collectifs

Résumé. Les membres d'un groupement ou d'une société ont des parts ou actions liées à un emplacement spécifique et partagent des services communs.
Chaque membre du groupement d'intérêt économique ou de la société est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement déterminé par le contrat constitutif ou les statuts, et bénéficie de services communs.
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Apports en nature interdits dans les magasins collectifs

Résumé. Les parts dans un groupement ou une société ne représentent pas la valeur d'un fonds de commerce ou d'une entreprise transférée, et seuls les apports en espèces sont autorisés.

Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Conditions de transfert et membres en cas de location-gérance

Résumé. En cas de location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, seul le bailleur est membre du groupement et le transfert dans un magasin collectif nécessite l'accord du locataire gérant.

En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 16 novembre 2016

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Adhésion à un magasin collectif et publicité du fonds de commerce

Résumé. Un commerçant doit publier son fonds de commerce avant de rejoindre un magasin collectif, sauf si le créancier s'y oppose.

Le propriétaire d'un fonds de commerce grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par les chapitres Ier à III du titre IV du présent livre doit, préalablement à son adhésion à un magasin collectif et au transfert de ce fonds dans ledit magasin, accomplir les formalités de publicité prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22.

Si le créancier titulaire du privilège ou du nantissement n'a pas notifié d'opposition par voie d'inscription au greffe dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, il est réputé avoir donné son accord à l'adhésion du propriétaire du fonds.

En cas d'opposition, la mainlevée de celle-ci est ordonnée en justice, si le propriétaire du fonds justifie que les sûretés dont dispose le créancier ne sont pas diminuées par le fait de l'adhésion au magasin collectif ou que des garanties au moins équivalentes lui sont offertes. A défaut de mainlevée de l'opposition, le commerçant ne peut adhérer au magasin collectif tant qu'il demeure propriétaire du fonds.

Créé le 21 septembre 2000

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Mention obligatoire dans les contrats de magasins collectifs

Résumé. Un contrat pour un magasin collectif doit préciser si les fonds sont libres de privilèges ou d'oppositions, sinon il est nul.
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du privilège ou d'un nantissement prévu aux chapitres Ier à III du titre IV du présent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que mainlevée en a été ordonnée par justice.

Créé le 21 septembre 2000

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Modification du statut des magasins collectifs

Résumé. Les magasins collectifs de commerçants indépendants peuvent changer leur statut avec l'accord de la majorité des membres, et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent quitter et se faire rembourser.

Les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà créés par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par le présent chapitre. Tout membre peut, par voie de référé, demander la désignation d'un mandataire spécialement chargé de convoquer l'assemblée aux fins de statuer sur ces adaptations ou transformations. Nonobstant toute disposition contraire, ces décisions sont prises à la majorité en nombre des membres composant la personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions ou parts, dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Article L125-1
Article L125-2
Article L125-3
Article L125-4
Article L125-5
Article L125-6
Article L125-7
Article L125-8
Article L125-9