Code de commerce

Article L124-1

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 21 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des sociétés coopératives de commerçants détaillants

Résumé. Les sociétés coopératives de commerçants détaillants aident leurs membres à mieux exercer leur activité en fournissant des marchandises, des services, et en gérant des espaces communs.

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;

3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ;

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;

5° Acheter des fonds de commerce dont la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l'article L. 124-15 ;

6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :

- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;

- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;

- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;

-par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne ;

7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-744 du 19 juillet 2019art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la dérogation à l'article L. 144-3 concernant la location-gérance des fonds de commerce.

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités

3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et

5° Acheter des fonds de commerce dontla location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui doivent être rétrocédés dans un délai maximal de sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéa de l'article L. 124-15 ;

6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une

\- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée

\- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques

\- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant

\- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat,

\-par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en

7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement

En vigueur du samedi 2 août 2014 au samedi 20 juillet 2019

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 35Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 36

En résumé. Un nouvel alinéa (3° bis) a été ajouté pour encadrer la coopération financière entre associés, notamment via la création de sociétés de soutien au commerce avec des règles strictes sur la détention du capital.

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités

3° bis Organiser entre les associés une coopération financière, notamment à travers la constitution de sociétés, exerçant sous leur contrôle direct ou indirect et ayant pour finalité d'apporter par tous moyens un soutien à l'achat, à la création et au développement du commerce, dans le respect des dispositions propres aux établissements de crédit. Le capital des sociétés ainsi constituées doit être majoritairement détenu par les coopératives et des associés coopérateurs ; les associés non coopérateurs ne peuvent en aucun cas détenir ensemble plus de 35 % du total des droits de vote. Lorsque la part de capital que détiennent les associés non coopérateurs excède cette limite, le nombre de droits de vote est réduit à due proportion ;

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation à

6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une

\- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;

\- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

\- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;

\- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;

\-par l'élaboration et la gestion d'une plate-forme de vente en ligne ;

7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de rétrocession des fonds de commerce et simplifie la référence aux articles L. 144-3 et L. 124-15.

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation àl'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et quidoivent être rétrocédés dans un délai maximalde sept ans. Le défaut de rétrocession dans ce délai peut donner lieu à injonction suivant les modalités définies au second alinéade l'article L. 124-15;

6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une

\-par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;

\-par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont

\-par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter

\-par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment

7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les sociétés coopératives de mettre en place une organisation juridique appropriée dans le cadre de leur politique commerciale commune.

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux

6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :

\-par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;

\-par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

\-par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;

\-par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;

7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. La nouvelle version élargit les activités des sociétés coopératives en ajoutant des précisions sur la politique commerciale commune et les participations dans d'autres sociétés.

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet, elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux

Définir et mettreen œuvre par tousmoyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activitéde ses associés, et notamment :

\- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;

\- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;

\- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;

7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 15 mai 2001

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'améliorer, par l'effort commun de leurs associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession commerciale. A cet effet, elles peuvent exercer pour le compte de leurs associés les activités suivantes :

1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;

2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;

3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;

4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;

5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;

6° Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la promotion des ventes des associés ou de leur entreprise, notamment par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance.