Code de commerce

Article A821-46

Article A821-46

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Moyens de satisfaction de l'obligation de formation professionnelle continue pour les commissaires aux comptes

Résumé Les commissaires aux comptes doivent se former en participant à des événements ou en rédigeant des travaux techniques.

L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :

1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;

2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;

3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;

4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;

5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;

6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24.


Historique des versions

Version 1

L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :

1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;

2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;

3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;

4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;

5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;

6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24.