Code de commerce

Article A822-28-4

Article A822-28-4

Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.

Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2018

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les formations éligibles au titre du de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.

Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 mai 2009

La compagnie nationale des commissaires aux comptes définit annuellement les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation peut porter.

Le commissaire aux comptes consacre un minimum de soixante heures de formation au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales.