Article A822-28-4
Abrogé depuis le 2024-01-01 par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
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