Code de commerce

Article A822-28-4

Créé le 15 mai 2009 · En vigueur du 1 mars 2018 au 31 décembre 2023

Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.

Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2023art. 4

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 février 2018art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime les obligations spécifiques de formation pour les commissaires aux comptes et se concentre sur les conditions générales de dispensation des formations.

Les formations éligibles au titre du 1° del'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismesde formation ou des établissementsd'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1du code du travail. Chaque session de formation donne lieu àla remise à chaque participant d'un support pédagogiquede formation.

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 23 mars 2009art. 5

La compagnie nationale des commissaires aux comptes définit annuellement les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation peut porter.
Le commissaire aux comptes consacre un minimum de soixante heures de formation au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales.