Code de commerce

Article A822-28-10

Créé le 15 mai 2009 · En vigueur du 1 mars 2018 au 31 décembre 2023

La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R822-22 Code de commerceart. A822-28-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2023art. 4

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 février 2018art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de la formation continue en se référant directement aux actions de formation définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, sans détailler les modalités spécifiques comme dans l'ancienne version.

Laformation continue particulière

mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par

la participationaux actions de

formationmentionnéesau de

l'article A. 822-28-3 dansle cadre

des orientations générales etdes domaines définispar le Haut Conseil

du commissariat

aux comptes .

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 23 mars 2009art. 5

L'autoformation s'entend de toute action de formation utilisant un système d'enseignement assisté par ordinateur.

Les actions éligibles au titre de l'autoformation mentionnée au 1° de l'article A. 822-28-3 doivent traiter un contenu qui les distingue d'une simple information et prévoir :

- une progression de la formation, la formation devant être accompagnée d'un document permettant d'enregistrer la progression du participant, de suivre les points clés de chaque module, de fournir un travail personnel, de retrouver, le cas échéant, dans un lexique le sens des termes techniques utilisés et enfin de formaliser l'accomplissement et le résultat obtenu aux contrôles de connaissances ;

- l'interactivité de la formation, l'utilisation d'outils de communication devant permettre au participant, en cas de besoin, de poser des questions auxquelles un formateur spécialisé pourra répondre par les moyens les plus appropriés dans les meilleurs délais ;

- un contrôle des connaissances, le dispositif de formation permettant de suivre l'exécution du programme et d'apprécier les résultats devant assurer un contrôle des connaissances tout au long de la formation. Ces contrôles sont articulés de telle manière qu'il soit nécessaire de répondre correctement à des questionnaires intermédiaires pour passer d'un chapitre à l'autre de la formation. Le programme doit comporter un nombre suffisant de chapitres autonomes pour permettre le suivi d'une véritable progression.

La réalité de ces actions de formation pourra être attestée par la présence d'un moniteur lors de certaines séances ou des contrôles de connaissances, par des regroupements périodiques des participants ou par le recours à des systèmes multimédia permettant à un formateur de suivre les participants et de communiquer avec eux à distance, de manière synchronisée ou non.

A l'issue de chaque formation, l'organisme de formation ou l'employeur, si la formation est organisée au sein du cabinet, prépare une déclaration comportant les mentions suivantes :

- les lieu et dates de la formation ;

- les temps de connexion ou heures de début et de fin de l'utilisation du programme ;

- la dénomination du ou des modules suivis ;

- le nom de l'organisme de formation concepteur du support.

Cette déclaration est attestée par le commissaire aux comptes qui a suivi le programme de formation.