Code de commerce

Article A822-28-9

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Créé le 15 mai 2009 · Abrogé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle de formation des commissaires aux comptes

Résumé. Les commissaires aux comptes doivent déclarer chaque année avant le 31 mars comment ils ont suivi leur formation continue, en gardant les preuves pendant six ans.

Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.

Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 20 février 2018art. 4

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les conditions d'homologation des formations et ajouter une obligation de déclaration annuelle des commissaires aux comptes concernant leur formation professionnelle continue.

En vigueur du vendredi 15 mai 2009 au mercredi 28 février 2018

Créé parArrêté du 23 mars 2009art. 5