Code de commerce

Article A713-29

Créé le 21 janvier 2009 · En vigueur depuis le 2 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte d'informations par les chambres de commerce

Résumé. Les chambres de commerce collectent des informations sur les entreprises pour étudier leur importance économique.

Pour les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie concernée, tel que défini à l'article D. 711-67-4, les catégories d'informations nominatives traitées sont :
1° Le nom ou la dénomination sociale ;
2° Le code NAF ;
3° Le numéro SIRET ;
4° L'adresse ;
5° Le nombre de salariés ;
6° La base nette taxable de l'établissement.
Les informations mentionnées aux 5° et 6° sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juin 2021

Modifié parArrêté du 21 mai 2021art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les informations concernent aussi les entreprises figurant dans le fichier des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie, et modifie la référence légale pour l'article D. 711-67-4.

En vigueur du samedi 21 août 2010 au mardi 1 juin 2021

Modifié parArrêté du 13 août 2010art. 23

En résumé. La référence à l'article de loi concernant les conditions de collecte des informations a été mise à jour.

En vigueur du mercredi 21 janvier 2009 au vendredi 20 août 2010

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)