Code de commerce

Article A123-11-1

Article A123-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission électronique des informations et pièces par l'organisme unique

Résumé L'article A123-11-1 explique comment l'organisme unique envoie des informations et documents aux autres organismes de manière électronique, en utilisant des formats précis pour être clair et bien organisé, surtout en cas de rejet ou de demande de plus d'informations.

I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :

1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;

2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.

II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.

L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.

L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :

1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;

2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;

3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus.


Historique des versions

Version 2

I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :

1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;

2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.

II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.

L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.

L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :

Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;

De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;

En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 mai 2021

I.-Les transmissions électroniques du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-30-18 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :

1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;

2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.

II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, en application de l'article R. 123-30-18, sont effectuées conformément aux distinctions opérées par cet article et selon les modalités suivantes :

1° S'agissant des informations relatives à l'accusé de réception et à son contenu, aux décisions d'acceptation, de rejet, ou de demande de transmission additionnelle d'informations ou de pièces, aux éventuels dépassements des délais prévisibles et aux notifications d'accomplissement de prestation, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;

2° S'agissant des informations relatives à la liste des éléments complémentaires que le déclarant doit faire parvenir par l'intermédiaire du service informatique susmentionné et de celles relatives, en cas de décision de rejet, aux motifs de cette décision ainsi qu'aux délais et voies de recours, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ou sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.