JORF n°0109 du 11 mai 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transmission électronique des données commerciales

Résumé Cet article explique comment envoyer des données commerciales entre organismes et précise les formats à utiliser.

L'article A. 123-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 123-11-1.-I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :
« 1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;
« 2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.
« II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.
« L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.
« L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :
« 1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;
« 2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;
« 3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus. »


Historique des versions

Version 1

L'article A. 123-11-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. A. 123-11-1.-I.-Les transmissions électroniques de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 vers les organismes destinataires et les autorités compétentes sont réalisées, en application de l'article R. 123-7 et des conditions de forme prévues par les dispositions en vigueur, selon les modalités suivantes :

« 1° S'agissant des informations, sous la forme de fichiers au format texte conformes à la norme UTF-8 ;

« 2° S'agissant des pièces, sous la forme de fichiers au format image conformes à la norme ISO 19005-1.

« II.-Les transmissions électroniques des organismes destinataires et des autorités compétentes vers l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, en application de l'article R. 123-7, sont réalisées sous la forme de fichier au format texte et sont conformes à la norme UTF-8.

« L'information relative aux motifs de décisions de rejet est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8, d'un ou plusieurs motifs de rejet choisis parmi une liste, auquel est joint un fichier au format image conforme à la norme ISO 19005-1, correspondant au courrier de notification de la décision de rejet.

« L'information relative à la liste des éléments complémentaires est satisfaite par l'indication, sous la forme de fichier au format texte conforme à la norme UTF-8 :

« 1° Du champ dont le remplissage par le déclarant est erroné ;

« 2° De la pièce justificative dont la transmission par le déclarant n'est pas conforme aux exigences attendues ;

« 3° En cas d'impossibilité de recours aux cas prévus aux 1° et 2°, d'un descriptif littéral des compléments attendus. »