Code de commerce

Article A123-42

Créé le 21 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce

Résumé. Les demandes d'immatriculation ou de modification au registre du commerce doivent suivre des règles précises.

Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 sur les documents mentionnés à l'article A. 123-44.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. R123-84 (V) Code de commerceart. A123-44 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 janvier 2009

Créé parArrêté du 14 janvier 2009art. (V)

Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 sur les documents mentionnés à l'article A. 123-44.