Code civil

Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets

Créé le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bornage des immeubles à Mayotte

Résumé. Avant d'enregistrer un immeuble, il faut définir ses limites, sauf si les propriétaires voisins sont d'accord pour ne pas le faire.
L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.

Créé le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de l'immatriculation des immeubles

Résumé. L'immatriculation d'un immeuble donne un titre de propriété qui prouve qu'on en est le propriétaire et fixe les droits sur l'immeuble.
L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.
Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.

Créé le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve des modifications du titre de propriété

Résumé. Les changements sur un titre de propriété après l'immatriculation d'un bien ne sont valables que s'ils sont prouvés autrement.
Toute modification du titre de propriété postérieure à l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que jusqu'à preuve contraire.

Créé le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Preuve du titre de propriété

Résumé. Un titre de propriété prouve qu'une personne est propriétaire d'un bien tant qu'il n'est pas annulé ou modifié.
Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est investie des droits qui y sont mentionnés.

Créé le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'immatriculation des immeubles en cas de refus ou d'opposition

Résumé. Si le conservateur refuse une demande d'immatriculation d'un bien immobilier ou s'il y a des oppositions, il transmet la demande au tribunal qui peut ordonner l'immatriculation et corriger les éventuelles erreurs.
S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.
Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.
Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.
Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.

En vigueur depuis le vendredi 24 mars 2006

Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
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Article 2520