Code civil

Article 2305

Article 2305

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des biens immobiliers à Mayotte

Résumé À Mayotte, tous les biens immobiliers, sauf ceux du domaine public, sont inscrits dans un registre spécial, les ventes judiciaires doivent être enregistrées avant adjudication, les terrains avec sépultures privées peuvent l’être, et les droits collectifs coutumiers ne sont pas enregistrés sauf s’ils deviennent des droits individuels.
Mots-clés : immobilier Mayotte registre foncier droit civil coutume

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2307 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.

Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.

Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2307 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles. Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.

Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.