Code civil

Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution

Abrogée24 mars 2006
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours de la caution contre le débiteur principal

Résumé. La caution peut demander au débiteur principal de lui rembourser ce qu’elle a payé, mais seulement les frais qu’elle a payés après l’avoir prévenue, et peut aussi demander des dommages-intérêts.
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation de la caution après paiement

Résumé. Si la caution paie la dette, elle devient comme le créancier et peut demander le remboursement au débiteur.
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours de répétition de la caution

Résumé. Si plusieurs personnes doivent la même somme, la caution peut demander à chacun de lui rembourser ce qu’elle a déjà payé.
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours de la caution après paiement du débiteur principal

Résumé. Si la caution paie alors que le débiteur principal a déjà réglé, elle ne peut pas se plaindre contre lui, sauf si elle ne savait pas qu’il avait payé, et elle ne peut pas non plus se plaindre si elle paie sans être poursuivie alors qu’il aurait pu déclarer la dette éteinte, sauf action contre le créancier.
La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La caution peut agir contre le débiteur avant paiement

Résumé. Même si la caution n'a pas encore payé, elle peut demander de l'argent si le débiteur est poursuivi, fait faillite, doit la décharge, la dette devient exigible, ou après dix ans si l'obligation n'a pas de terme fixe.
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 23 mars 2006

Section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
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