Code civil

Article 2031

Article 2031

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Recours de la caution après paiement du débiteur principal

Résumé Si la caution paie alors que le débiteur principal a déjà réglé, elle ne peut pas se plaindre contre lui, sauf si elle ne savait pas qu’il avait payé, et elle ne peut pas non plus se plaindre si elle paie sans être poursuivie alors qu’il aurait pu déclarer la dette éteinte, sauf action contre le créancier.
Mots-clés : caution paiement débiteur principal recours droit de répétition créancier

La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 1804

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.