Code civil

Article 1792-4

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 15 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du fabricant dans les contrats de louage d'ouvrage

Résumé. Le fabricant d'un ouvrage est responsable des dommages si l'ouvrage est utilisé sans modification et selon ses instructions.

Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019art. 13

En résumé. Le texte précise désormais que la marque de fabrique est incluse dans la définition des signes distinctifs, remplaçant simplement 'marque'.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au samedi 14 décembre 2019