Code civil

Article 1792-2

Créé le 1 janvier 1979 · En vigueur depuis le 9 juin 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du constructeur pour les équipements indissociables

Résumé. Un constructeur est responsable des dommages affectant les équipements d'un ouvrage s'ils sont indissociables de sa structure.
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 juin 2005

En résumé. La présomption de responsabilité est désormais limitée aux éléments d’équipement d’un ouvrage plutôt qu’à un bâtiment, et les ouvrages concernés sont explicitement listés (viabilité, fondation, ossature, clos, couvert).

La présomption de responsabilité établie par l'

article 1792

s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvertlorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

En vigueur du lundi 1 janvier 1979 au mercredi 8 juin 2005

La présomption de responsabilité établie par l'

article 1792

s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.