Code civil

Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

Article 1346

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation légale

Résumé Si vous payez une dette pour laquelle vous avez un intérêt, vous prenez la place du débiteur.

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Article 1346-1

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La subrogation conventionnelle dans le paiement des obligations

Résumé Quand quelqu'un paie à la place du débiteur, le créancier peut transférer ses droits à cette personne, mais il faut que ce soit clairement dit et fait en même temps que le paiement.

La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Article 1346-2

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Subrogation dans le paiement d'une dette

Résumé Un prêteur peut remplacer un créancier si le débiteur emprunte pour payer sa dette, avec des formalités spécifiques.

La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

Article 1346-3

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Subrogation et droits du créancier en cas de paiement partiel

Résumé Si on n'est pas complètement payé, on peut encore demander le reste avant celui qui a payé une partie.

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

Article 1346-4

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Transmission de la créance et ses accessoires par subrogation

Résumé En payant pour quelqu'un, tu prends sa dette et ses intérêts, mais pas ses droits personnels, et tu reçois seulement l'intérêt légal après une demande formelle, sauf accord contraire. Les garanties couvrent ces intérêts dans les limites initiales, sauf accord des tiers.

La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Article 1346-5

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Dispositions relatives à la subrogation dans le paiement des obligations

Résumé Un débiteur peut utiliser la subrogation dès qu'il en est informé, mais doit en être averti pour que cela soit valide. Cela s'applique aux tiers dès le paiement, et le débiteur peut opposer des exceptions au créancier subrogé.

Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.