Code civil

Article 1371

Article 1371

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Foi de l'acte authentique

Résumé Un acte authentique est vrai jusqu'à preuve du contraire, et peut être arrêté si faussé

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.


Historique des versions

Version 1

L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.