Abrogé1 octobre 2016
Créé le 9 juillet 1975 · En vigueur du 15 octobre 1985 au 30 septembre 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Réduction de la pénalité en cas d'exécution partielle
Résumé. Si on ne fait qu'une partie d'un engagement, le juge peut réduire la pénalité en fonction de l'avantage qu'on a donné au créancier.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.