Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé le 21 mars 1804
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Frais des offres réelles et consignation
Résumé. Les frais liés aux offres réelles et à la consignation sont à la charge du créancier si ces offres sont valables.
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.