Code civil

Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation

Article 1257

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Offres réelles et consignation en cas de refus de paiement

Résumé Quand le créancier dit non, le débiteur peut proposer un paiement réel, et si le créancier refuse encore, il peut mettre l’argent ou la chose en dépôt ; cela libère le débiteur et le créancier doit garder la chose.
Mots-clés : Paiement Consignation Droit du créancier Droit du débiteur

Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

Article 1258

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Conditions de validité des offres réelles

Résumé Une offre de paiement doit être faite au créancier, par quelqu’un qui peut payer, inclure tout ce qui est dû, respecter le délai et le lieu, et être faite par un officier ministériel.
Mots-clés : droit des obligations paiement offres réelles conditions de validité créancier débiteur officier ministériel

Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

Article 1259

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Consignation sans juge

Résumé Une consignation est valable si le créancier est prévenu, la chose est déposée, un procès‑verbal est fait, et si le créancier ne vient pas, on lui demande de retirer la chose.
Mots-clés : Consignation Procédure civile Créancier Débiteur

Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :

1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

Article 1260

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Frais des offres réelles et consignation

Résumé Les frais liés aux offres réelles et à la consignation sont à la charge du créancier si ces offres sont valables.
Mots-clés : droit des obligations paiement frais consignation offres réelles

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Article 1261

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Retrait de la consignation avant acceptation

Résumé Si le créancier n'a pas encore accepté la consignation, le débiteur peut la retirer, mais cela ne libère pas les co-débiteurs ni les cautions.
Mots-clés : Consignation Droit des obligations Retrait Caution

Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Article 1262

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Consignation non rétractable après jugement

Résumé Une fois qu'un jugement valide la consignation, le débiteur ne peut plus la retirer, même si le créancier accepte, ce qui protège les co-débiteurs et les cautions.
Mots-clés : Consignation Jugement Droit des obligations Protection des co-débiteurs Cautions

Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Article 1263

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Retrait de consignation après jugement

Résumé Quand le créancier accepte que le débiteur retire sa consignation après un jugement, il ne peut plus utiliser les privilèges ou hypothèques liés à cette consignation, sauf si l'acte de retrait est bien formalisé.
Mots-clés : Consignation Privilèges Hypothèques Jugement Créancier Débiteur

Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

Article 1264

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Livraison d'un bien au lieu d'origine

Résumé Quand un bien doit être remis là où il est, le débiteur doit demander au créancier de l'enlever; si le créancier ne le fait pas, le débiteur peut demander à la justice de le mettre en dépôt ailleurs.
Mots-clés : droit des obligations livraison dépôt procédure judiciaire créancier débiteur

Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.