Code civil

Sous-section 3 : Des organes de protection

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection juridique des majeurs vulnérables

Résumé. Les règles pour protéger les adultes vulnérables sont similaires à celles pour les enfants, avec un juge qui décide seul si aucun conseil de famille n'est formé.

En vigueur depuis le 15 juin 1965 · Dernière version le 1 février 2009

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Protection des majeurs : curatelle et tutelle

Résumé. Les règles pour protéger les adultes vulnérables sont similaires à celles pour les enfants, mais le juge décide seul si aucun conseil de famille n'est formé.

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.

Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Sous-section 3 : Des organes de protection
Article 445
Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Paragraphe 2 : Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
Paragraphe 3 : Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
Paragraphe 4 : Du conseil de famille des majeurs en tutelle