Code civil

Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur

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Choix et rôle du curateur ou tuteur

Résumé. Les articles expliquent comment un curateur ou tuteur est choisi pour aider une personne majeure en difficulté, en privilégiant les proches et en limitant la durée de cette mission.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Désignation d'un curateur ou d'un tuteur

Résumé. Un curateur ou un tuteur est choisi pour aider une personne majeure qui en a besoin, sauf si un conseil de famille existe.
Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s'il a été constitué.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Désignation et rôle des curateurs et tuteurs

Résumé. Le juge peut nommer un ou plusieurs curateurs ou tuteurs pour protéger une personne majeure, en partageant les tâches entre eux.
Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Choix du curateur ou tuteur par avance

Résumé. Une personne peut choisir à l'avance qui sera son curateur ou tuteur si elle a besoin d'aide plus tard, sauf si cette personne refuse ou que ce n'est pas bon pour elle.
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 14 mai 2009

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Sélection du curateur ou tuteur par le juge

Résumé. Le juge choisit un curateur ou tuteur parmi les proches de la personne protégée, en tenant compte de ses relations et de son intérêt.

A défaut de désignation faite en application de l'article 448 (Choix du curateur ou tuteur par avance), le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.

A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.

Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Désignation d'un mandataire judiciaire pour la protection des majeurs

Résumé. Si personne dans la famille ou parmi les proches ne peut s'occuper d'une personne sous curatelle ou tutelle, le juge désigne un mandataire spécialisé qui doit accomplir les actes urgents pour protéger cette personne.
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles (Inscription et agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs). Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Protection des majeurs par des établissements de santé

Résumé. Un juge peut choisir un représentant d'un établissement de santé ou social pour protéger une personne majeure, si c'est dans son intérêt.
Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles (Inscription et agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs), qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Aide aux curateurs et tuteurs

Résumé. Les curateurs et tuteurs peuvent demander de l'aide à des tiers pour certaines tâches, mais ils en restent responsables.
La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s'adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique pour l'accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Durée limitée de la curatelle et tutelle

Résumé. Personne ne doit garder la charge de curatelle ou tutelle plus de cinq ans, sauf exceptions comme le conjoint ou les enfants.
Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
Article 446
Article 447
Article 448
Article 449
Article 450
Article 451
Article 452
Article 453