JORF n°0044 du 22 février 2022

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures de consentement pour l'admission en qualité de pupille de l'État et l'adoption

Résumé Les parents peuvent maintenant dire oui pour que leur enfant devienne pupille de l'État, sachant que cela peut mener à une adoption, et cet accord doit être libre et bien informé.

I.-L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix » ;
2° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil.
« Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. »
II.-L'article 347 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption » ;
2° Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».


Historique des versions

Version 1

I.-L'article L. 224-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, le cas échéant avec l'assistance d'une personne de leur choix » ;

2° Au 4°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.

« Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil.

« Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal. »

II.-L'article 347 du code civil est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption » ;

2° Au 3°, les mots : « déclarés abandonnés » sont remplacés par les mots : « judiciairement déclarés délaissés ».