En vigueur depuis le 1 juillet 2000 · Dernière version le 1 janvier 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Prestation compensatoire sous forme de rente viagère
Résumé. Le juge peut exceptionnellement accorder une rente viagère pour la prestation compensatoire si l'âge ou la santé de l'époux ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 (Modalités de la prestation compensatoire).
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 (Modalités de la prestation compensatoire).