En vigueur depuis le 1 janvier 1971 · Dernière version le 20 mars 2024
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Récupération de l'autorité parentale
I. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale pour l'une des causes prévues aux articles 378 (Retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation) et 378-1 (Retrait de l'autorité parentale pour mise en danger de l'enfant) pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
II. - Lorsque le jugement a prononcé un retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement pour l'une des causes prévues à l'article 378 (Retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation), aucune demande au titre de l'article 373-2-13 (Modification des accords d'autorité parentale par le juge) ne peut être formée moins de six mois après que ce jugement est devenu irrévocable.