7.2. Le rôle du rapporteur
La direction régionale des affaires culturelles est rapporteur des projets. Son rôle consiste à présenter dans un premier temps les artistes candidats et leurs références et, dans un second temps, les projets artistiques proposés par les artistes consultés. L'organisation des réunions et leur suivi relèvent du maître d'ouvrage.
Le décret du 29 avril 2002 modifié prévoit également la possibilité pour le préfet de région de nommer, en tant que de besoin, un rapporteur adjoint. En concertation avec le maître d'ouvrage, il peut désigner un service de l'Etat territorialement compétent sur le projet de « 1 % » considéré pour assurer ce rôle aux côtés de la direction régionale des affaires culturelles.
- Les dispositions applicables aux projets artistiques
dont le coût est inférieur à 30 000 euros hors taxes
Dans le cas de projets artistiques d'un coût inférieur à 30 000 euros hors taxes, il est prévu que le maître d'ouvrage puisse soit acheter une oeuvre, soit commander une oeuvre à un artiste.
8.1. La procédure d'achat
Si le maître d'ouvrage opte pour la procédure d'achat, il choisit une ou plusieurs oeuvres après consultation de trois personnes : le maître d'oeuvre, l'utilisateur du bâtiment et le directeur régional des affaires culturelles.
Cette procédure de consultation restreinte prévue pour les achats est préconisée par souci de simplification. Toutefois, l'opérateur conserve la faculté de constituer un comité artistique et d'en suivre les recommandations, même pour un montant inférieur à 30 000 euros hors taxes.
Il est recommandé que l'achat se fasse par l'intermédiaire d'une galerie si l'artiste est représenté par une galerie d'art ou directement auprès de l'artiste, si tel n'est pas le cas. Un achat de mobilier original de créateur est également possible. Des visites d'ateliers d'artistes, de galeries, des consultations de dossiers de référence pourront être organisées afin de procéder au choix de l'oeuvre.
Bien que les achats d'oeuvres d'art existantes ne soient pas soumis aux dispositions du code des marchés publics (voir à cet égard le 11° de l'article 3 du titre Ier de ce code), le maître d'ouvrage pourra mettre en oeuvre des mesures de publicité. Cette publicité pourra être faite par tout moyen approprié, notamment sur le site internet du ministère de la culture et de la communication.
8.2. Commande dont le montant
est inférieur à 30 000 euros hors taxes
Dans le cas où le maître d'ouvrage opterait pour une commande et non un achat, il doit arrêter son choix après avis du comité artistique et respecter la procédure décrite à l'article 7.1 de la présente circulaire.
- Le rôle exceptionnel de la commission nationale
La commission nationale connaît des projets qui lui sont adressés à l'initiative du maître d'ouvrage, en sa qualité de président du comité artistique, lorsque l'importance ou le caractère novateur d'un projet le justifie. L'envergure du projet, les critères financiers et d'innovation esthétique sont ici déterminants. Des grands projets d'aménagements territoriaux, des projets conduits par des établissements publics d'aménagement urbain, sont susceptibles d'être concernés par cette possibilité. Le maître d'ouvrage appréciera, en concertation avec le préfet de région, la pertinence d'un tel renvoi.
- La procédure du 1 % pour les projets sis à l'étranger
Le décret du 29 avril 2002 modifié a complété les dispositions applicables aux projets réalisés à l'étranger. La formule retenue fait également appel au comité artistique, mais dans une composition différente de celle prévue pour les projets situés en France.
Ce comité artistique particulier est composé de six membres : le maître de l'ouvrage, l'ambassadeur du pays concerné, le maître d'oeuvre, le délégué aux arts plastiques et deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques, dont l'une désignée par le maître de l'ouvrage et l'autre par l'ambassadeur. En cas de partage des voix, le maître d'ouvrage a voix prépondérante.
La présidence de ce comité est assurée par le maître d'ouvrage, à savoir le représentant du ministère des affaires étrangères, qui associe au comité artistique, si besoin est, un représentant des administrations concernées (Agence pour l'enseignement français à l'étranger, pour les établissements scolaires, direction des relations économiques extérieures, pour les missions économiques financières, par exemple). Dans le cas où un autre ministère est maître d'ouvrage, l'ambassadeur auprès du pays concerné a pouvoir pour le représenter (5).
Les conditions de saisine et de fonctionnement de ce comité ainsi que les modalités de mise en oeuvre des mesures de publicité sont identiques à celles applicables aux opérations situées sur le territoire national.
Le maître d'ouvrage peut, s'il le souhaite, confier la mission de rapporteur des projets devant le comité artistique au délégué pour les arts plastiques.
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