JORF n°227 du 30 septembre 2006

I. - Opérations immobilières relevant de l'obligation du « 1 % »

  1. Le champ d'application

Les opérations immobilières auxquelles s'applique cette obligation sont celles ayant pour objet :
- la construction et l'extension de bâtiments publics ;
- la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsque ces travaux se traduisent par un changement d'affectation, d'usage ou de destination desdits bâtiments.
Par réhabilitation, il convient d'entendre une profonde remise en état d'un bâtiment existant. Les travaux d'entretien courant et de maintenance du patrimoine public ne sont donc pas à prendre en considération. Entrent seuls dans le champ d'application du décret les travaux de réhabilitation de bâtiments publics dont la finalité est le déploiement au sein du bâtiment considéré d'une activité totalement différente de celle qui y était, auparavant, exercée (changement d'usage ou de destination).
Enfin, un changement dans l'affectation administrative du bâtiment sur lequel sont entrepris des travaux de réhabilitation oblige également au respect de la procédure du « 1 % ».

  1. Dispositions liminaires

Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié sont à appliquer au regard de l'article 12 du décret n° 2005-90 du 4 février 2005.
L'article 12 du décret du 4 février 2005 est une disposition transitoire qui concerne les opérations de « 1 % » pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur (soit le 7 février 2005), soit :
- le maître de l'ouvrage n'avait pas encore passé une commande ou acheté une oeuvre en application du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 ;
- le maître de l'ouvrage n'avait pas encore saisi le comité artistique en application du premier alinéa de l'article 8 du même décret.

  1. Les personnes morales de droit public soumises au « 1 % »

Il s'agit de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, autres que ceux présentant un caractère industriel et commercial, lorsqu'ils assurent la maîtrise d'ouvrage d'une construction publique. La même obligation s'impose aux opérations immobilières dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un mandataire (2) de ces personnes publiques ou par une personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu à l'article L. 211-7 du code de l'éducation, lequel ouvre à l'Etat la possibilité de confier, par convention, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture.
En ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements, l'obligation du « 1 % » est limitée aux seules constructions neuves des communes, départements et régions qui faisaient l'objet au 23 juillet 1983 de la même obligation à la charge de l'Etat (3) en vertu de l'article L. 1616-1 du CGCT. Cette obligation ne trouve donc à s'appliquer que dans le cadre des compétences « transférées » par les lois de décentralisation.
En dehors du cadre des compétences transférées par la loi, les collectivités territoriales peuvent néanmoins prendre spontanément l'initiative d'une procédure de « 1 % », si elles le souhaitent, comme bon nombre d'entre elles l'ont fait depuis l'existence de ce texte. Il en va de même pour les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés dépendant des collectivités publiques. Dans ces cas de figure, il est recommandé D'appliquer la procédure prévue par le décret du 29 avril 2002 modifié.


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Version 1

I. - Opérations immobilières relevant de l'obligation du « 1 % »

1. Le champ d'application

Les opérations immobilières auxquelles s'applique cette obligation sont celles ayant pour objet :

- la construction et l'extension de bâtiments publics ;

- la réalisation de travaux de réhabilitation de bâtiments publics lorsque ces travaux se traduisent par un changement d'affectation, d'usage ou de destination desdits bâtiments.

Par réhabilitation, il convient d'entendre une profonde remise en état d'un bâtiment existant. Les travaux d'entretien courant et de maintenance du patrimoine public ne sont donc pas à prendre en considération. Entrent seuls dans le champ d'application du décret les travaux de réhabilitation de bâtiments publics dont la finalité est le déploiement au sein du bâtiment considéré d'une activité totalement différente de celle qui y était, auparavant, exercée (changement d'usage ou de destination).

Enfin, un changement dans l'affectation administrative du bâtiment sur lequel sont entrepris des travaux de réhabilitation oblige également au respect de la procédure du « 1 % ».

2. Dispositions liminaires

Les dispositions du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié sont à appliquer au regard de l'article 12 du décret n° 2005-90 du 4 février 2005.

L'article 12 du décret du 4 février 2005 est une disposition transitoire qui concerne les opérations de « 1 % » pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur (soit le 7 février 2005), soit :

- le maître de l'ouvrage n'avait pas encore passé une commande ou acheté une oeuvre en application du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 ;

- le maître de l'ouvrage n'avait pas encore saisi le comité artistique en application du premier alinéa de l'article 8 du même décret.

3. Les personnes morales de droit public soumises au « 1 % »

Il s'agit de l'Etat et des établissements publics placés sous sa tutelle, autres que ceux présentant un caractère industriel et commercial, lorsqu'ils assurent la maîtrise d'ouvrage d'une construction publique. La même obligation s'impose aux opérations immobilières dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un mandataire (2) de ces personnes publiques ou par une personne agissant pour leur compte, notamment dans le cas prévu à l'article L. 211-7 du code de l'éducation, lequel ouvre à l'Etat la possibilité de confier, par convention, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture.

En ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements, l'obligation du « 1 % » est limitée aux seules constructions neuves des communes, départements et régions qui faisaient l'objet au 23 juillet 1983 de la même obligation à la charge de l'Etat (3) en vertu de l'article L. 1616-1 du CGCT. Cette obligation ne trouve donc à s'appliquer que dans le cadre des compétences « transférées » par les lois de décentralisation.

En dehors du cadre des compétences transférées par la loi, les collectivités territoriales peuvent néanmoins prendre spontanément l'initiative d'une procédure de « 1 % », si elles le souhaitent, comme bon nombre d'entre elles l'ont fait depuis l'existence de ce texte. Il en va de même pour les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les sociétés dépendant des collectivités publiques. Dans ces cas de figure, il est recommandé D'appliquer la procédure prévue par le décret du 29 avril 2002 modifié.