JORF n°227 du 30 septembre 2006

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'allocation de solidarité spécifique et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation

Article 2

A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code, il est rétabli un article R. 351-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-12. - Les décisions relatives aux allocations et prime forfaitaire instituées par les articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région. »

Article 3

Au septième alinéa de l'article R. 351-13 du même code, les mots : « la prime de retour à l'emploi » sont remplacés par les mots : « , la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ».

Article 4

L'article R. 351-17 du même code est ainsi modifié :
I. - Après les mots : « et L. 351-10-1 », sont insérés les mots : « , ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, ».
II. - Après les mots : « desdites allocations », sont ajoutés les mots : « et prime forfaitaire ».

Article 5

L'article R. 351-19 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 » ;
II. - Après les mots : « des allocations », sont insérés les mots : « et prime forfaitaire ».

Article 6

L'article R. 351-35 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé d'un « I. ».
II. - Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
III. - Le deuxième alinéa du I est supprimé.
IV. - Après le I, il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
« Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.
« Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée.
« La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
« III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
« Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du présent article.
« Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité. »

Article 7

A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code, il est rétabli un article R. 351-38 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-38. - Le préfet du département, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 365-3, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-18, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
« La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. »