JORF n°227 du 30 septembre 2006

TITRE II : FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE DES COMPTES DE TITRES-REPAS DU VOLONTAIRE ET DE CHÈQUES-REPAS DU BÉNÉVOLE

Article 6

Les articles 7, 8, les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, les articles 9-1, 10 à 15-2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire et des chèques-repas du bénévole.
La vérification prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
L'assimilation prévue au second alinéa de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 précité n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.