JORF n°227 du 30 septembre 2006

  1. L'obligation de publicité préalable

Le nouveau régime, qui fait application de l'article 71 du code des marchés publics, introduit une obligation de publicité préalable pour le maître d'ouvrage quel que soit le montant du « 1 % ». Ainsi, après avoir réuni le comité artistique qui élabore le programme de la commande artistique (précisant notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée), le maître de l'ouvrage rend public le programme de la commande artistique. Les frais de publicité sont pris en charge sur le budget dévolu au « 1 % ».
L'article 8 du décret du 29 avril 2002 modifié prévoit que le maître d'ouvrage doit choisir un type de publicité « adaptée, permettant une information suffisante des artistes, en fonction de la nature et du montant de la commande ».
L'information mise en ligne sur le site internet du maître d'ouvrage ou sur d'autres sites repérés professionnellement (organismes, institutions, associations d'élus, par exemple) est souhaitable mais elle n'est pas toujours suffisante. L'information traditionnelle par voie d'affichage, bulletins divers, journaux est également possible, voire conseillée selon les cas (magazines spécialisés dans les beaux-arts et la culture de manière générale, presse quotidienne régionale ou nationale et presse étrangère selon l'importance, l'envergure ou le renom du projet).
Le ministère de la culture et de la communication se propose d'accueillir gratuitement, à la demande des maîtres d'ouvrage, toutes les informations relatives aux procédures de « 1 % » en cours. Des avis de publicité, présentés dans une rubrique spécialisée sur le site internet institutionnel du ministère, seront ainsi largement accessibles.
S'agissant des commandes relevant de l'Etat, les avis de publicité seront également disponibles sur le portail interministériel des marchés publics (afin de faciliter la mise des mesures de publicité, des éléments de nature à aider le maître d'ouvrage pour la rédaction des avis annexés à la présente circulaire). Des informations complémentaires pourront être fournies sur demande adressée au ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques, bureau de l'économie et des professions) ou auprès des directions régionales des affaires culturelles.
Si le programme de la commande artistique est trop volumineux, le maître d'ouvrage pourra, afin de limiter les frais d'annonce, indiquer dans son avis public les moyens de se le procurer, notamment par messagerie électronique.
Les commandes artistiques passées dans le cadre du « 1 % » répondent à une procédure spécifique mais elles sont également tenues au respect des principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics. Il est donc recommandé au maître d'ouvrage d'indiquer dans son avis public les conditions applicables au dépôt des candidatures : délais, documents devant être remis par les artistes (références, dossier artistique).
Il convient par ailleurs que le maître d'ouvrage précise également le nombre d'artistes qu'il consultera à l'issue de la réception des avis de candidatures. Ces artistes sélectionnés produiront un préprojet pour lequel leur sera versée une indemnité (voir à cet égard, l'article 13 du décret du 29 avril 2002 modifié). Le montant de cette indemnité est fonction de l'esquisse et du préprojet demandé. Il est proposé par le comité artistique. A noter « qu'un projet manifestement insuffisant » peut ne pas donner lieu à rémunération. Il revient au maître d'ouvrage d'apprécier, après avis du comité, cette insuffisance manifeste.
L'avant-dernier alinéa de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 modifié dispose que peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité. Il convient de souligner que le recours à cette procédure négociée est strictement limité aux marchés qui remplissent les conditions posées par le code des marchés publics et la jurisprudence, qui tiennent aux particularités artistiques de la commande et à la limitation des prestataires possible à une seule personne.
Il est rappelé que ces conditions sont exceptionnelles et difficiles à réunir, la jurisprudence étant dans ce domaine extrêmement restrictive. Les dispositions nationales et européennes, qui garantissent l'égalité d'accès aux commandes publiques, conduisent le plus souvent à mettre en oeuvre une publicité préalable.

  1. L'obligation d'information et de motivation du choix

L'article 12 du décret du 29 avril 2002 modifié prévoit que la personne responsable du marché arrête son choix après avis du comité artistique par une décision motivée et qu'elle en informe l'ensemble des candidats. S'agissant des candidats évincés, il convient de préciser que la lettre informant de la décision ne doit pas nécessairement comporter de motivation, celle-ci n'étant obligatoire que si les candidats le demandent expressément. Cette motivation indique que le projet présenté par l'artiste correspond, ou non, aux spécifications du « 1 % » et remplit, ou non, les attentes du maître d'ouvrage, précisées dans le programme défini par le comité artistique.
Le ou les avis d'attribution doivent ensuite être communiqués à l'office de publication de l'Union européenne pour toutes les commandes dépassant le seuil de 230 000 euros hors taxes en application du décret du 20 avril 2002 modifié. Il est cependant préconisé de prévoir la communication d'un avis d'attribution dès que le seuil de 210 000 euros hors taxes sera atteint (6).
S'agissant d'une procédure spécifique, il est prévu que l'avis d'attribution puisse comporter une clause précisant que cette information n'a pas à être rendue publique (clause de non-divulgation). Cette clause est notamment prévue pour protéger les informations liées à la commande artistique (le montant des honoraires de l'artiste ou le montant global de la commande si en sus des honoraires, est compris le coût de la réalisation, dans le cas où le contrat avec l'artiste prévoirait qu'il livre une oeuvre « prête à poser »).


Historique des versions

Version 1

11. L'obligation de publicité préalable

Le nouveau régime, qui fait application de l'article 71 du code des marchés publics, introduit une obligation de publicité préalable pour le maître d'ouvrage quel que soit le montant du « 1 % ». Ainsi, après avoir réuni le comité artistique qui élabore le programme de la commande artistique (précisant notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée), le maître de l'ouvrage rend public le programme de la commande artistique. Les frais de publicité sont pris en charge sur le budget dévolu au « 1 % ».

L'article 8 du décret du 29 avril 2002 modifié prévoit que le maître d'ouvrage doit choisir un type de publicité « adaptée, permettant une information suffisante des artistes, en fonction de la nature et du montant de la commande ».

L'information mise en ligne sur le site internet du maître d'ouvrage ou sur d'autres sites repérés professionnellement (organismes, institutions, associations d'élus, par exemple) est souhaitable mais elle n'est pas toujours suffisante. L'information traditionnelle par voie d'affichage, bulletins divers, journaux est également possible, voire conseillée selon les cas (magazines spécialisés dans les beaux-arts et la culture de manière générale, presse quotidienne régionale ou nationale et presse étrangère selon l'importance, l'envergure ou le renom du projet).

Le ministère de la culture et de la communication se propose d'accueillir gratuitement, à la demande des maîtres d'ouvrage, toutes les informations relatives aux procédures de « 1 % » en cours. Des avis de publicité, présentés dans une rubrique spécialisée sur le site internet institutionnel du ministère, seront ainsi largement accessibles.

S'agissant des commandes relevant de l'Etat, les avis de publicité seront également disponibles sur le portail interministériel des marchés publics (afin de faciliter la mise des mesures de publicité, des éléments de nature à aider le maître d'ouvrage pour la rédaction des avis annexés à la présente circulaire). Des informations complémentaires pourront être fournies sur demande adressée au ministère de la culture et de la communication (délégation aux arts plastiques, bureau de l'économie et des professions) ou auprès des directions régionales des affaires culturelles.

Si le programme de la commande artistique est trop volumineux, le maître d'ouvrage pourra, afin de limiter les frais d'annonce, indiquer dans son avis public les moyens de se le procurer, notamment par messagerie électronique.

Les commandes artistiques passées dans le cadre du « 1 % » répondent à une procédure spécifique mais elles sont également tenues au respect des principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics. Il est donc recommandé au maître d'ouvrage d'indiquer dans son avis public les conditions applicables au dépôt des candidatures : délais, documents devant être remis par les artistes (références, dossier artistique).

Il convient par ailleurs que le maître d'ouvrage précise également le nombre d'artistes qu'il consultera à l'issue de la réception des avis de candidatures. Ces artistes sélectionnés produiront un préprojet pour lequel leur sera versée une indemnité (voir à cet égard, l'article 13 du décret du 29 avril 2002 modifié). Le montant de cette indemnité est fonction de l'esquisse et du préprojet demandé. Il est proposé par le comité artistique. A noter « qu'un projet manifestement insuffisant » peut ne pas donner lieu à rémunération. Il revient au maître d'ouvrage d'apprécier, après avis du comité, cette insuffisance manifeste.

L'avant-dernier alinéa de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 modifié dispose que peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité. Il convient de souligner que le recours à cette procédure négociée est strictement limité aux marchés qui remplissent les conditions posées par le code des marchés publics et la jurisprudence, qui tiennent aux particularités artistiques de la commande et à la limitation des prestataires possible à une seule personne.

Il est rappelé que ces conditions sont exceptionnelles et difficiles à réunir, la jurisprudence étant dans ce domaine extrêmement restrictive. Les dispositions nationales et européennes, qui garantissent l'égalité d'accès aux commandes publiques, conduisent le plus souvent à mettre en oeuvre une publicité préalable.

12. L'obligation d'information et de motivation du choix

L'article 12 du décret du 29 avril 2002 modifié prévoit que la personne responsable du marché arrête son choix après avis du comité artistique par une décision motivée et qu'elle en informe l'ensemble des candidats. S'agissant des candidats évincés, il convient de préciser que la lettre informant de la décision ne doit pas nécessairement comporter de motivation, celle-ci n'étant obligatoire que si les candidats le demandent expressément. Cette motivation indique que le projet présenté par l'artiste correspond, ou non, aux spécifications du « 1 % » et remplit, ou non, les attentes du maître d'ouvrage, précisées dans le programme défini par le comité artistique.

Le ou les avis d'attribution doivent ensuite être communiqués à l'office de publication de l'Union européenne pour toutes les commandes dépassant le seuil de 230 000 euros hors taxes en application du décret du 20 avril 2002 modifié. Il est cependant préconisé de prévoir la communication d'un avis d'attribution dès que le seuil de 210 000 euros hors taxes sera atteint (6).

S'agissant d'une procédure spécifique, il est prévu que l'avis d'attribution puisse comporter une clause précisant que cette information n'a pas à être rendue publique (clause de non-divulgation). Cette clause est notamment prévue pour protéger les informations liées à la commande artistique (le montant des honoraires de l'artiste ou le montant global de la commande si en sus des honoraires, est compris le coût de la réalisation, dans le cas où le contrat avec l'artiste prévoirait qu'il livre une oeuvre « prête à poser »).