JORF n°227 du 30 septembre 2006

  1. Le contrat de commande

Après la décision d'agrément, un contrat est passé entre le maître d'ouvrage, représenté par la personne responsable du marché, et l'artiste. Ce contrat détermine les modalités de réalisation et d'installation de l'oeuvre, ainsi que la rémunération de l'artiste. S'agissant de la cession des droits, elle peut être prévue dans le contrat de commande ou faire l'objet d'un contrat spécifique.
Sur le plan juridique, il est rappelé que, lors de la passation du contrat de commande de l'oeuvre choisie, il est vivement conseillé au propriétaire de l'oeuvre de négocier avec l'artiste la cession de ses droits (droits de reproduction et de représentation), en conformité avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il conviendra toutefois de ne négocier que la cession des droits strictement nécessaires aux utilisations raisonnablement envisageables des oeuvres commandées, par exemple dans le cadre d'une communication institutionnelle. Ces utilisations devront être explicitement visées par le contrat de cession des droits. Dans le cas où le maître d'ouvrage envisagerait une utilisation de l'oeuvre à titre commercial (produits dérivés, par exemple), le contrat passé avec l'artiste devra en prévoir explicitement les conditions.
De même, dans le souci de prévenir tout problème à l'occasion de l'évocation du droit moral de l'artiste, la maîtrise d'ouvrage pourra, le cas échéant, dès la rédaction du contrat de commande, faire inscrire toutes stipulations techniques permettant de résoudre les questions d'entretien, de maintenance et de restauration ou de déplacement de l'oeuvre pour l'avenir.
Dans le respect du code de la propriété intellectuelle, le maître d'ouvrage et l'artiste pourront convenir d'une durée minimum de présence de l'oeuvre dans l'espace public. Sa destination ultérieure pourra également être prévue à cette occasion.
Faire un point particulier des obligations sociales du diffuseur qui, de fait, ne relèvent pas du contrat de commande (cf. point 14 ci-après).

  1. Les obligations du maître d'ouvrage au regard du régime
    de protection sociale des artistes auteurs

Dans le cadre du « 1 % » les maîtres d'ouvrage sont soumis à la contribution dite du « 1 % diffuseur » (7). En qualité de diffuseur de l'oeuvre, le maître d'ouvrage doit verser aux organismes agréés de perception des cotisations sociales des artistes auteurs (Maison des artistes ou Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) une cotisation correspondant à 1 % de toute rémunération brute hors taxe versée à l'artiste, c'est-à-dire les honoraires ou les droits d'auteurs selon la commande. Cette contribution s'impute sur l'enveloppe du 1 %.
Par ailleurs, il appartient au maître d'ouvrage de prélever sur la rémunération versée à l'artiste au titre du « 1 % artistique » les cotisations maladie, veuvage, CSG, CRDS au taux de droit commun. Ce précompte, retenue à la source des cotisations et obligations sociales dues par l'artiste, est obligatoire, excepté dans le cas où l'artiste est en mesure de produire l'attestation S.2062 (dispense de précompte).
Les documents permettant de s'acquitter de ces obligations sont disponibles auprès des organismes agréés de perception des cotisations sociales des artistes auteurs (Maison des artistes ou Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs).


Historique des versions

Version 1

13. Le contrat de commande

Après la décision d'agrément, un contrat est passé entre le maître d'ouvrage, représenté par la personne responsable du marché, et l'artiste. Ce contrat détermine les modalités de réalisation et d'installation de l'oeuvre, ainsi que la rémunération de l'artiste. S'agissant de la cession des droits, elle peut être prévue dans le contrat de commande ou faire l'objet d'un contrat spécifique.

Sur le plan juridique, il est rappelé que, lors de la passation du contrat de commande de l'oeuvre choisie, il est vivement conseillé au propriétaire de l'oeuvre de négocier avec l'artiste la cession de ses droits (droits de reproduction et de représentation), en conformité avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Il conviendra toutefois de ne négocier que la cession des droits strictement nécessaires aux utilisations raisonnablement envisageables des oeuvres commandées, par exemple dans le cadre d'une communication institutionnelle. Ces utilisations devront être explicitement visées par le contrat de cession des droits. Dans le cas où le maître d'ouvrage envisagerait une utilisation de l'oeuvre à titre commercial (produits dérivés, par exemple), le contrat passé avec l'artiste devra en prévoir explicitement les conditions.

De même, dans le souci de prévenir tout problème à l'occasion de l'évocation du droit moral de l'artiste, la maîtrise d'ouvrage pourra, le cas échéant, dès la rédaction du contrat de commande, faire inscrire toutes stipulations techniques permettant de résoudre les questions d'entretien, de maintenance et de restauration ou de déplacement de l'oeuvre pour l'avenir.

Dans le respect du code de la propriété intellectuelle, le maître d'ouvrage et l'artiste pourront convenir d'une durée minimum de présence de l'oeuvre dans l'espace public. Sa destination ultérieure pourra également être prévue à cette occasion.

Faire un point particulier des obligations sociales du diffuseur qui, de fait, ne relèvent pas du contrat de commande (cf. point 14 ci-après).

14. Les obligations du maître d'ouvrage au regard du régime

de protection sociale des artistes auteurs

Dans le cadre du « 1 % » les maîtres d'ouvrage sont soumis à la contribution dite du « 1 % diffuseur » (7). En qualité de diffuseur de l'oeuvre, le maître d'ouvrage doit verser aux organismes agréés de perception des cotisations sociales des artistes auteurs (Maison des artistes ou Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) une cotisation correspondant à 1 % de toute rémunération brute hors taxe versée à l'artiste, c'est-à-dire les honoraires ou les droits d'auteurs selon la commande. Cette contribution s'impute sur l'enveloppe du 1 %.

Par ailleurs, il appartient au maître d'ouvrage de prélever sur la rémunération versée à l'artiste au titre du « 1 % artistique » les cotisations maladie, veuvage, CSG, CRDS au taux de droit commun. Ce précompte, retenue à la source des cotisations et obligations sociales dues par l'artiste, est obligatoire, excepté dans le cas où l'artiste est en mesure de produire l'attestation S.2062 (dispense de précompte).

Les documents permettant de s'acquitter de ces obligations sont disponibles auprès des organismes agréés de perception des cotisations sociales des artistes auteurs (Maison des artistes ou Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs).