JORF n°227 du 30 septembre 2006

Sous-section 1 : Organisation

Article 1

I. - Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6 du code du sport, délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;
13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;
14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 du code du sport ;
15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.
II. - Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.
Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.
Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Article 2

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.

Article 3

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Article 4

Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient.

Article 5

Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.

Article 6

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article 1er du présent décret et par les articles 2044 à 2058 du code civil.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Décider des placements ;
2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 13 du présent décret ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.

Article 7

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Article 8

Les opérations de contrôle mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du code du sport sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12 du même code. Dans l'exercice de cette compétence, il ne peut recevoir aucune instruction.
Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

Article 9

Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 du code du sport que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.
Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

Article 10

Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.
Il comprend :
- neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;
- un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 du code du sport ;
- un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
- un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
- un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.
Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.
Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.
Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.
Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

Article 11

Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 3634-8, R. 3634-9 et R. 3634-13 du code de la santé publique.
Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.

Article 12

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.