JORF n°227 du 30 septembre 2006

Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire due aux bénéficiaires de cette allocation

Article 8

A la section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 262-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-2-1. - Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
« Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
« En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »

Article 9

La section 2 du même chapitre est ainsi modifiée :
I. - L'intitulé est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».
II. - La sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Le 19° de l'article R. 262-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
« 20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ;
« 21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. » ;
« 22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
« 23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » ;
2° L'article R. 262-8 devient l'article R. 262-12 et est ainsi modifié :
a) Les premier à huitième alinéas sont supprimés ;
b) Le neuvième alinéa, qui devient le premier, est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. » ;
c) Le onzième alinéa devient le deuxième alinéa et est précédé d'un II ;
d) Au dixième alinéa, qui devient le deuxième alinéa du II, les mots : « Toutefois, cette diminution » sont remplacés par les mots : « La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code » ;
e) Le douzième alinéa est précédé d'un III ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « du présent article et de l'article R. 262-9 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 262-10 » ;
3° L'article R. 262-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 262-9. - Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17.
« Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. » ;
4° L'article R. 262-11 devient l'article R. 262-8.
III. - La sous-section 2 devient la sous-section 4 et est intitulée : « Dispositions propres aux non-salariés ».
IV. - Il est inséré, après la sous-section 1, une sous-section 2 intitulée : « Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire » et comprenant les articles R. 262-10 à R. 262-11-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 262-10. - Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
« Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 262-9, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :
« 1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
« 2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge.
« Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
« Art. R. 262-11. - Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
« Art. R. 262-11-1. - Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.
« Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
« Art. R. 262-11-2. - Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
« En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
« Art. R. 262-11-3. - Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10.
« Art. R. 262-11-4. - Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé.
« Art. R. 262-11-5. - La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
« Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
« Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
« Art. R. 262-11-6. - En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. »
V. - 1° Il est inséré, après la sous-section 2, une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres aux revenus perçus dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir » et comprenant les articles R. 262-12 et R. 262-13 ;
2° L'article R. 262-13 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41 » sont remplacés par les mots : « la diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 10

La section 3 du même chapitre est ainsi modifiée :
I. - L'intitulé de la section est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire ».
II. - La sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « de l'allocation » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa de l'article R. 262-36, après les mots : « les organismes payeurs de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
3° Dans l'article R. 262-37, après les mots : « au titre du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 262-39, les mots : « dûment remplie et signée » sont supprimés ;
5° Le second alinéa de l'article R. 262-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les ressources du foyer bénéficiaire sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre. » ;
6° Dans le premier alinéa de l'article R. 262-44, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».
III. - La sous-section 4 est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « de l'allocation » sont supprimés ;
2° L'article R. 262-45 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable. »
IV. - La sous-section 5 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 262-48, après les mots : « les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
2° Après l'article R. 262-48, il est ajouté un article R. 262-48-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 262-48-1. - Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
« La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
« Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. »
V. - La sous-section 6 est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé de la sous-section, les mots : « de l'allocation » sont supprimés ;
2° A l'article R. 262-50, après les mots : « les allocations de revenu minimum d'insertion », sont ajoutés les mots : « et les primes forfaitaires » ;
3° L'article R. 262-52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « la comptabilité des allocations », sont insérés les mots : « et des primes forfaitaires » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le bénéficiaire de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 262-54, après les mots : « la continuité du versement des allocations », sont insérés les mots : « et des primes forfaitaires » ;
5° L'article R. 262-55 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation et la prime forfaitaire sont mandatées par l'organisme payeur. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « du reversement de l'allocation », sont ajoutés les mots : « ou de la prime forfaitaire » ;
6° Dans la première phrase de l'article R. 262-57, après les mots : « au reversement de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire » ;
7° Dans la deuxième phrase de l'article R. 262-58, après les mots : « montant des allocations », sont insérés les mots : « et des primes forfaitaires ».

Article 11

L'article R. 262-73 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % de ces allocations ou primes forfaitaires. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les allocations », sont insérés les mots : « ou primes forfaitaires » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa. »

Article 12

Dans le 4° de l'article R. 262-84, après les mots : « soit du revenu minimum d'insertion, » sont insérés les mots : « soit de la prime forfaitaire, ».