JORF n°0256 du 21 octobre 2020

Arrêté du 9 octobre 2020

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Vu les articles L. 1231-1 à L. 1233-6 et R. 1231-1 à R. 1233-27 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2019 relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2019 portant désignation du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer pour exercer le contrôle budgétaire sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires,

Arrêtent :

Article 1

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du 2e alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances de pilotage que l'agence met en place. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs, du compte financier, ainsi que des délibérations portant une incidence budgétaire, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes-rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :

- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie ;
- le cas échéant, l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- tout document susceptible d'éclairer le contrôleur sur l'évolution budgétaire et comptable de l'établissement.

Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, à ses objectifs, à ses moyens et à ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues par l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

- Sont soumis au visa :

- les mesures générales ou catégorielles relatives notamment à la rémunération, aux règles d'avancement des personnels ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme, ainsi que les référentiels de rémunération et de revalorisation des personnels contractuels ;

- les contrats de recrutement d'une durée égale ou supérieure à 1 an et leurs avenants ;

- les détachements sur contrat et leurs renouvellements dès lors qu'ils s'accompagnent d'une revalorisation ;

- les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

- les acquisitions immobilières ;

- les baux ;

- les prêts et subventions ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

- les marchés forfaitaires ou mixtes ;

- les bons de commandes ;

- Sont soumis à avis préalable :

- les accords-cadres ;

- les projets de transactions avant transmission de la proposition au tiers.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'Agence nationale de la cohésion des territoires le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et aux ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Agence nationale de la cohésion des territoires remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et aux ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Après approbation du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux articles 224 et 225 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2020.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la direction du budget,

A. Grosse

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

S. Bourron