JORF n°0256 du 21 octobre 2020

Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 11

Au-delà de la dimension d'information dans laquelle s'inscrit la FEN, et afin d'assurer la traçabilité de l'exposition de l'agent concerné à certains facteurs de risques, le chef d'organisme doit établir, annuellement, pour chaque agent exposé directement auxdits facteurs de risques, dans le cadre de ses fonctions, une fiche d'exposition.
A ce titre, le supérieur hiérarchique visé à l'article 7 remet aux agents exposés :

-à l'amiante, une fiche d'exposition élaborée selon le modèle porté en annexe 2 du présent arrêté ;
-à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code du travail, une fiche d'exposition élaborée selon le modèle porté en annexe 3 du présent arrêté.

Un exemplaire de cette fiche d'exposition est adressé au service de médecine de prévention chargé du suivi médical de l'agent qui en archive une copie dans son dossier médical et l'original de cette fiche d'exposition est versé au dossier administratif de l'agent au titre des informations à détenir au point I (14°) de l'annexe du décret du 18 juin 2015 susvisé.
Cette fiche d'exposition est également établie en cas d'exposition accidentelle à ces facteurs de risque et risques particuliers.

Article 13

Pour les agents exposés aux rayonnements ionisants qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 19 avril 2021 fixant les dispositions applicables en matière de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants au ministère de la défense, le chef d'organisme s'assure que le formulaire délivré par le service de protection radiologique des armées (SPRA), dénommé fiche d'évaluation et d'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants (FEAPERI) est renseigné.

Cette fiche est établie :

- préalablement à la prise de fonction ;

- à l'occasion de chaque examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé relatif à l'exposition aux rayonnements ionisants selon les périodicités prévues à l'article 16 de l'arrêté du 4 décembre 2020 modifié fixant les modalités de nomination des médecins du travail ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense et à l'article 14 de l'arrêté du 4 décembre 2020 modifié fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;

- à l'occasion de toute modification de l'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants. Les exemplaires de cette fiche sont adressés conformément aux indications prévues par le formulaire précité.

Leur conservation est assurée selon les modalités fixées par les articles R. 4451-53 et R. 4451-83 du code du travail et par les dispositions de l'arrêté relatif aux attributions du service de protection radiologique des armées.

Article 14

Le chef d'organisme établit pour les agents concernés l'attestation d'exposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Un exemplaire de cette attestation d'exposition est remis à l'agent concerné lors de son départ de l'organisme quel qu'en soit le motif. Un exemplaire de cette attestation d'exposition est adressé au service de médecine de prévention chargé du suivi médical de l'agent qui en archive une copie dans son dossier médical et l'original de cette attestation d'exposition est versé au dossier administratif de l'agent au titre des informations à détenir au point I (14°) de l'annexe du décret du 18 juin 2015 susvisé.
Cette attestation d'exposition permet à l'agent concerné de bénéficier, à sa demande, d'une surveillance ou d'un suivi médical (e) post-professionnel (le).