Arrêté du 9 octobre 2020

Article 11

Créé le 22 octobre 2020

Au-delà de la dimension d'information dans laquelle s'inscrit la FEN, et afin d'assurer la traçabilité de l'exposition de l'agent concerné à certains facteurs de risques, le chef d'organisme doit établir, annuellement, pour chaque agent exposé directement auxdits facteurs de risques, dans le cadre de ses fonctions, une fiche d'exposition.
A ce titre, le supérieur hiérarchique visé à l'article 7 remet aux agents exposés :

-à l'amiante, une fiche d'exposition élaborée selon le modèle porté en annexe 2 du présent arrêté ;
-à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code du travail, une fiche d'exposition élaborée selon le modèle porté en annexe 3 du présent arrêté.

Un exemplaire de cette fiche d'exposition est adressé au service de médecine de prévention chargé du suivi médical de l'agent qui en archive une copie dans son dossier médical et l'original de cette fiche d'exposition est versé au dossier administratif de l'agent au titre des informations à détenir au point I (14°) de l'annexe du décret du 18 juin 2015 susvisé.
Cette fiche d'exposition est également établie en cas d'exposition accidentelle à ces facteurs de risque et risques particuliers.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4452-5 (T) Code du travailart. R4452-6 (T) DÉCRET n°2015-691 du 18 juin 2015Annexe (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 octobre 2020

Au-delà de la dimension d'information dans laquelle s'inscrit la FEN, et afin d'assurer la traçabilité de l'exposition de l'agent concerné à certains facteurs de risques, le chef d'organisme doit établir, annuellement, pour chaque agent exposé directement auxdits facteurs de risques, dans le cadre de ses fonctions, une fiche d'exposition.
A ce titre, le supérieur hiérarchique visé à l'article 7 remet aux agents exposés :

-à l'amiante, une fiche d'exposition élaborée selon le modèle porté en annexe 2 du présent arrêté ;
-à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code du travail, une fiche d'exposition élaborée selon le modèle porté en annexe 3 du présent arrêté.

Un exemplaire de cette fiche d'exposition est adressé au service de médecine de prévention chargé du suivi médical de l'agent qui en archive une copie dans son dossier médical et l'original de cette fiche d'exposition est versé au dossier administratif de l'agent au titre des informations à détenir au point I (14°) de l'annexe du décret du 18 juin 2015 susvisé.
Cette fiche d'exposition est également établie en cas d'exposition accidentelle à ces facteurs de risque et risques particuliers.