JORF n°0256 du 21 octobre 2020

Article 12


Historique des versions

Version 1

Pour les agents effectuant des travaux en milieu hyperbare, le conseiller à la prévention hyperbare de l'organisme prévu à l'article R. 4461-4 du code du travail élabore, pour chaque intervention, une fiche de sécurité pour chaque intervention selon les modalités définis à l'article R. 4461-13 du même code.