JORF n°0283 du 6 décembre 2007

Chapitre II  : Modalités de calcul de l'assiette de la redevance en l'absence de résultats de comptage des prélèvements

Article 5

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de comptage d'une durée inférieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé pendant la période correspondante par application d'un pro rata temporis aux volumes prélevés avant et après la période considérée. A défaut de données ou si la durée est supérieure à un mois, le redevable détermine le volume prélevé sur la base de la moyenne des volumes prélevés au cours des périodes équivalentes des trois années précédentes. Le registre mentionné à l'article 2 rend compte de la méthode de détermination.

Article 6

Pour l' application du V de l' article R. 213- 48- 14, l' annexe I du présent arrêté identifie les grandeurs caractéristiques des activités à l' origine du prélèvement, détermine pour chacune d' elles le niveau forfaitaire de prélèvement d' eau par unité de grandeur caractéristique et précise les modalités de détermination du volume prélevé.
En l' absence de la définition à l' annexe I du présent arrêté d' un volume prélevé par grandeur caractéristique de l' activité concernée, le volume prélevé est déterminé par l' agence de l' eau sur la base du volume de prélèvement mentionné dans l' acte administratif relatif à ce prélèvement. En l' absence d' élément, le volume prélevé est déterminé sur la base du débit nominal de la pompe de prélèvement et du nombre de jours d' activité ou, à défaut, sur la base d' une étude fondée sur un échantillon représentatif de l' activité.

Article 7

La redevance pour l'année d'activité considérée est également calculée en application de l'article 6 ci-dessus dans les cas suivants :
1° En l'absence de réalisation de l'une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté dans le délai indiqué ;
2° Lorsque les opérations préconisées à l'issue de la vérification prévue à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rapport de vérification.

Article 8

Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par une usine de production d'eau potable et si le dispositif de comptage est situé en aval de l'usine de production, le volume mesuré est majoré de 10 % pour tenir compte du prélèvement d'eau utilisé pour le lavage des filtres à défaut d'une mesure ou d'une évaluation de ce prélèvement à partir des caractéristiques de l'installation.

Article 9

Lorsque le prélèvement d'eau est destiné à l'alimentation d'un canal, le volume prélevé est déterminé à partir des caractéristiques hydrauliques et des conditions de fonctionnement de l'ouvrage ou, en l'absence de ces données, du débit du prélèvement mentionné dans l'acte administratif relatif à ce prélèvement.

Article 10

Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d' une installation hydroélectrique, et à défaut d' un dispositif de comptage de l' eau prélevée, le volume d' eau turbiné mentionné au 3° du VI de l' article L. 213- 10- 9 du code de l' environnement est calculé selon la formule suivante :

V = 367 × E
........R.... H

Pour l' application de cette formule, V est le volume annuel turbiné exprimé en mètres cubes, E, la quantité d' énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, R, le rendement global de l' installation incluant turbine et alternateur, et H, la hauteur de chute brute exprimée en mètres telle qu' elle figure dans l' acte administratif relatif à l' aménagement hydroélectrique.
A défaut de la production par le redevable d' une évaluation résultant d' une étude du site, R est égal à 0, 75.
La quantité d' énergie électrique produite est obtenue par lecture des index du compteur de la production électrique, en tenant compte du passage à zéro et conformément aux prescriptions du constructeur.
Lorsque le prélèvement d' eau d' une installation hydroélectrique est réalisé par plusieurs prises d' eau situées dans différentes unités géographiques cohérentes où sont appliqués des taux différents de redevances, le volume prélevé par une prise d' eau est obtenu en multipliant le volume total turbiné par le rapport entre le débit du cours d' eau à l' amont immédiat de la prise d' eau concernée et la somme des débits des cours d' eau en amont immédiat des différentes prises d' eau, le débit moyen interannuel mentionné à l' article L. 214- 18 du code de l' environnement étant pris en compte.
Lorsque les prises d' eau d' une installation hydroélectrique sont situées dans les circonscriptions géographiques de plusieurs agences de l' eau, le redevable déclare à chacune d' elle les volumes d' eau prélevés aux prises d' eau situées dans sa circonscription calculés en application de l' alinéa précédent.

Article 11

En cas d'impossibilité technique de mise en place d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée dûment justifiée par des raisons de faisabilité technique ou de coût disproportionné, et sauf application des articles 8, 9 et 10 du présent arrêté, les méthodes d'évaluation appliquées avant la publication du présent arrêté et permettant la détermination des volumes d'eau prélevée à partir du temps de fonctionnement de pompes ou de la quantité d'énergie consommée restent en vigueur. Le registre mentionné à l'article 2 indique les temps de fonctionnement ou la quantité d'énergie consommée.