JORF n°0283 du 6 décembre 2007

Délibération n°54 du 18 octobre 2007

L'Agence française de lutte contre le dopage,

Vu le code du sport, partie législative, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5 et L. 232-15 ;

Vu le code du sport, partie réglementaire, notamment son article R. 232-46 et l'article 36 de l'annexe II-2 à l'article R. 232-86 ;

Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;

Vu la délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;

Vu la délibération n° 68 du 4 octobre 2007 portant acceptation du code mondial antidopage, approuvé par le conseil de fondation de l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003, mentionné au 6 de l'article 2 de la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 et entrée en vigueur le 1er avril 2007 ;

Vu le code mondial antidopage, notamment son article 5,

Décide :

Article 1

L' agence informe, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception, les personnes désignées par le directeur des contrôles de l' agence parmi les sportifs inscrits sur les listes des sportifs de haut niveau fixées en application de l' article L. 221- 2 du code du sport et les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées qu' elles peuvent faire l' objet des contrôles individualisés prévus à l' article L. 232- 5 du code du sport et qu' elles sont, à cet effet, soumises à l' obligation de transmettre les informations propres à permettre leur localisation pour réaliser des contrôles antidopage inopinés.
L' agence leur transmet également une copie des articles L. 232- 5 et L. 232- 15 du code du sport, des articles R. 232- 86 à R. 232- 98 du même code, ainsi que de la présente délibération et de ses annexes.
L' agence appelle l' attention des sportifs soumis à cette obligation sur le fait que la non- transmission des informations de localisation dans les délais fixés à l' article 2 de la présente délibération, la transmission d' informations insuffisamment précises et actualisées relatives au créneau horaire d' une heure ainsi que l' absence au cours de ce créneau horaire à l' adresse ou sur le lieu indiqués constituent des manquements à leur obligation de localisation entraînant, sauf circonstances exceptionnelles, la notification d' un avertissement.

Article 2

Ces informations doivent permettre d'établir un emploi du temps quotidien et détaillé des sportifs concernés, afin de procéder à des prélèvements sur leurs lieux d'entraînement, dans tout lieu permettant d'assurer le respect de leur intimité, ou à leur domicile.
Les informations doivent être transmises à l'agence pour chaque trimestre civil au plus tard le 15 du mois précédant ledit trimestre, soit conformément au tableau suivant :