JORF n°0283 du 6 décembre 2007

Article 7

Article 7

La redevance pour l'année d'activité considérée est également calculée en application de l'article 6 ci-dessus dans les cas suivants :
1° En l'absence de réalisation de l'une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté dans le délai indiqué ;
2° Lorsque les opérations préconisées à l'issue de la vérification prévue à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rapport de vérification.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

La redevance pour l'année d'activité considérée est également calculée en application de l'article 6 ci-dessus dans les cas suivants :

1° En l'absence de réalisation de l'une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté dans le délai indiqué ;

2° Lorsque les opérations préconisées à l'issue de la vérification prévue à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rapport de vérification.