Article 7
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 11 (VD)
La redevance pour l'année d'activité considérée est également calculée en application de l'article 6 ci-dessus dans les cas suivants :
1° En l'absence de réalisation de l'une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 4 du présent arrêté dans le délai indiqué ;
2° Lorsque les opérations préconisées à l'issue de la vérification prévue à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas réalisées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rapport de vérification.
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